T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
210.7. Les articles 210.2 à 210.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu de s’inscrire en vertu de l’article 407.3.
1995, c. 63, a. 357.